84.Toute rente en service est indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux d'inflation visé au deuxième alinéa, duquel est soustrait 1,5 et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
Ce taux d'inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
Dans cette formule :« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, le taux d'inflation, visé au deuxième alinéa, ne peut excéder 5.